Lors du «dépôt de bilan » de l’un de ses clients (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), le fournisseur ne doit pas omettre de déclarer sa créance, dans les deux mois suivant la publication au Boddac du Jugement d’ouverture.
Toutefois, s’agissant d’un créancier chirographaire (sans privilège), cette déclaration de créance ne lui permettra que très rarement d’obtenir le paiement de sa créance.
L’action en revendication est un moyen efficace pour lui permettre, sous certaines conditions, de récupérer les biens vendus ou d’en obtenir le paiement du prix.
Il convient de distinguer :
- L’action en revendication de l’article L624-16 (contrats non publiés)
- L’action en restitution de l’article L624-10 du code de commerce (lorsque le contrat a été publié)
L’ACTION EN REVENDICATION
1- Domaine (article L624-16 du code de commerce)
Sont concernés :
- Les biens meubles remis à titre précaire au débiteur (contrat de dépôt, de mise à disposition…)
- Les biens vendus avec clause de réserve de propriété
- Corporels ou incorporels (brevets, logiciels, fonds de commerce…)
Ne peuvent être revendiqués :
- Une somme d’argent (juris : la seule voie ouverte du créancier est la déclaration de créance)
- Les immeubles.
Le bien doit se retrouver en nature au jour du jugement d’ouverture (JO).
Il doit être individualisé (le revendiquant doit prouver que le bien revendiqué est bien le sien).
Pas de revendication possible si le bien a été transformé (ex : tissu en vêtement) ou incorporé à d’autres produits (juris : sauf si la séparation des biens peut être effectuée sans dommage ; ex. le moteur d’un navire).
Exception pour les choses fongibles (produits de même espèce et de même quantité). Ex : matériaux en vrac.
2- Délais et procédure de l’action en revendication
L’action en revendication est enfermée dans un délai de 3 mois à compter de la publication au Bodacc du JO (cf. : Article L624-9 du code de commerce).
Y compris pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour du JO (ex : contrat de location).
Mais dans cette dernière hypothèse, le créancier n’obtiendra la restitution de son bien qu’à l’arrivée du terme ou à la résiliation du contrat (cf : Article L624-10 du code de commerce)
La demande de revendication doit être adressée (par LRAR) à l’administrateur judiciaire (AJ), ou à défaut (si pas d’AJ) directement au débiteur.
L’AJ (avec l’accord du débiteur) ou le débiteur (avec l’accord du mandataire judiciaire) peut acquiescer à la demande.
En cas de refus ou en l’absence de réponse dans le délai de 1 mois, le créancier dispose d’un délai de 1 mois pour saisir le juge commissaire (article L624-17 du code de commerce).
A défaut son droit de propriété sera inopposable à la procédure collective.
3- Cas des biens vendus avec clause de réserve de propriété (CRP)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1583 du code civil, la CRP a pour effet de différer le transfert de propriété d’un bien jusqu’au complet paiement du prix.
Pour être opposable, la CRP doit avoir été convenue par les parties dans un écrit (en caractères suffisamment apparents) au plus tard au moment de la livraison (L624-16 du code de commerce).
4- Conséquences de la revendication
Principe : La revendication entraîne la restitution du bien.
Sauf si sur décision du juge commissaire, le prix est payé immédiatement (L624-16 alinéa 4 du code de commerce).
5- La revendication du prix dû par le tiers acquéreur (Article L624-18 du code de commerce)
Lorsque le bien « revendiqué » a été revendu par le débiteur à un tiers acquéreur, la revendication du bien est paralysée par l’article 2279 du code civil qui établit une présomption de propriété du possesseur de bonne foi.
Dans cette hypothèse la revendication porte sur le prix encore du au débiteur par le tiers acquéreur au jour du jugement d’ouverture (JO).
L’ACTION EN RESTITUTION
Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur le bien à fait l’objet d’une publicité.
Exemples :
- Le crédit-bail (publié sur un registre spécial du greffe)
- Le contrat de location gérance (publié dans un JAL)
L’action en restitution n’est soumise à aucun délai.
La demande est faite par le propriétaire du bien par LRAR à l’administrateur ou, à défaut, directement au débiteur (une copie de la demande doit être adressée en LRAR au mandataire judiciaire).
En cas de contestation, le juge commissaire est compétent (cf. : article R624-14 du code de commerce).