Pour permettre notamment la réalisation de projets d’aménagement du territoire, la personne publique est souvent amenée à exproprier des particuliers ou des entreprises. Pour éviter les dérives liées à ce pouvoir considérable d’acquérir la propriété d’un bien sans l’accord de la personne qui en est actuellement le propriétaire, l’expropriation est étroitement encadrée par les textes et la Jurisprudence. L’expropriation ne doit ni être arbitraire ni causer un préjudice financier à la personne expropriée.
Ainsi les textes et la jurisprudence sont particulièrement vigilantes quant au caractère d’utilité publique du projet motivant l’expropriation. La Jurisprudence applique même à cet égard la théorie dite du bilan consistant à vérifier si les avantages liés au projet compensent les inconvénients occasionnés par l’expropriation.
Il est donc parfois possible d’obtenir du Tribunal que l’expropriation envisagée ne se réalise pas faute d’utilité suffisante du projet.
Lorsque l’expropriation est considérée comme légitime quant à son utilité publique, la personne expropriée doit recevoir une indemnisation comprenant la valeur du bien exproprié mais également l’ensemble des indemnités accessoires relatives à des pertes de revenus, manque à gagner, réemploi, charges de réinstallation etc… La prise de possession par la personne publique ne peut pas, en tout état de cause, intervenir avant le versement de l’indemnité due à l’exproprié.
Surtout, il faut savoir que si les biens expropriés n’ont pas été utilisés conformément à l’opération projetée dans les cinq ans de l’expropriation, la personne expropriée pourra en demander la restitution moyennant le versement d’un prix, soit amiablement convenu, soit fixé par le Juge de l’expropriation.